CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 3 ; Les groupements de coopération sanitaire
Sous-section 1 ; Constitution
Article R713-3-8
(inséré par Décret n° 97-240 du 17 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 18 mars 1997)
La convention constitutive détermine les droits des membres du groupement proportionnellement à leurs apports ou à leurs participations. Le nombre des voix attribuées à chacun des membres lors des votes à l'assemblée générale est proportionnel à ces droits. Les membres sont tenus des dettes du groupement dans la proportion de leurs droits.