CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 2 ; Les syndicats interhospitaliers
Sous-section 2 ; Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
Article R713-2-6
(inséré par Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 12 I 1°, II 1°, 2° Journal Officiel du 5 février 1998)
Les membres du conseil d'administration d'un syndicat interhospitalier sont désignés ou élus pour trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin si, avant l'expiration de cette période, ils cessent d'exercer le mandat ou les fonctions au titre desquels ils ont été désignés ou élus. Lorsqu'un membre cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, il est pourvu dans le délai d'un mois à son remplacement. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.