CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 2 ; Les syndicats interhospitaliers
Sous-section 2 ; Les conseils d'administration des syndicats interhospitaliers
Article R713-2-12
(inséré par Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 12 I 1°, II 1°, 2° Journal Officiel du 5 février 1998)
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques. La police de ces assemblées appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi. Dans ce cas, le conseil d'administration doit être obligatoirement convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours.