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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 3 ; Les actions de coopération
Section 1 ; Les conférences sanitaires de secteur

Article R713-1-13


(inséré par Décret n° 97-240 du 17 mars 1997 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1997)


   Les séances des conférences ne sont pas publiques.
   La police de l'assemblée appartient au président, qui peut suspendre la séance ou prononcer son renvoi.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)