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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 ; Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire

Article R712-7


(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 95-993 du 28 août 1995 art. 3 Journal Officiel du 5 septembre 1995)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 2° Journal Officiel du 16 février 1997)


(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 2 Journal Officiel du 5 février 1998)


(Décret n° 99-1072 du 15 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 22 décembre 1999)


   La carte sanitaire est arrêtée par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, après avis des préfets de départements et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 712-5 :
   1. Par secteur sanitaire ou groupe de secteurs sanitaires :
   a) Pour les installations et structures correspondant aux disciplines énumérées au I de l'article R. 712-2, à l'exception de la psychiatrie et des soins de suite et de réadaptation ;
   b) Pour les activités de soins énumérées aux 5° et 6° du III de l'article R. 712-2 ;
   2. Par secteur psychiatrique ou groupe de secteurs psychiatriques pour les installations et structures de psychiatrie ;
   3. Par région :
   a) Pour les soins de suite et de réadaptation ;
   b) Pour les équipements matériels lourds énumérés aux 2°, 3°, 4°, 9° et 11° du II de l'article R. 712-2 ;
   c) Pour les activités de soins énumérées aux 7° à 10° et au 12° du III de l'article R. 712-2, à l'exception, au 9°, de l'activité d'obstétrique, qui s'apprécie au niveau du secteur sanitaire.
   Les indices de besoins afférents aux installations, équipements et activités énumérés par le présent article sont fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ; lorsque des indices nationaux sont déterminés en ces matières par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et comportent un minimum et un maximum, ceux-ci servent de limites aux indices fixés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   L'appréciation de l'importance des moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population dans chaque zone sanitaire est réalisée par application des indices de besoins de la carte sanitaire aux données démographiques tirées du dernier recensement ou, entre deux recensements, aux plus récentes estimations de population. Un arrêté du ministre chargé de la santé indique les documents établis par l'INSEE sur lesquels se fonde l'appréciation de ces estimations de population.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)