CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 ; Autorisations
Sous-section 2 ; Régime des autorisations
Article R712-51
(Décret n° 93-407 du 17 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1993)
(Décret n° 95-1171 du 2 novembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 8 novembre 1995)
(Décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997 art. 1 c Journal Officiel du 23 décembre 1997)
En application de l'article 26 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée portant réforme hospitalière, les autorisations ou approbations relatives aux installations et équipements matériels lourds accordées avant la date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 sont soumises à renouvellement. Pour l'application de l'article L. 712-14, alinéa 3, et de l'article R. 712-50, la date d'échéance de ces autorisations ou approbations est fixée, selon leur objet, au terme d'une période égale à la durée de validité prévue à l'article R. 712-48. Le point de départ de cette période est : a) Le 2 août 1991 pour les autorisations ou approbations accordées avant cette date ; b) La date de publication du décret n° 93-407 du 17 mars 1993 pour les autorisations ou approbations accordées après le 2 août 1991.