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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 2 ; Autorisations
Sous-section 2 ; Régime des autorisations

Article R712-43


(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)


(Décret n° 95-157 du 10 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 17 février 1995)


(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 I 8° Journal Officiel du 16 février 1997)


(Décret n° 97-1165 du 16 décembre 1997 art. 1 c Journal Officiel du 23 décembre 1997)


   I. - Outre la notification prévue à l'article R. 712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication  :
   1° Au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ;
   2° Au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les délibérations de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation.
   II. - Mention de l'intervention des autorisations réputées acquises en application du cinquième alinéa de l'article L. 712-16, et notamment de la date à laquelle elles sont intervenues, doit également être faite dans le journal et les recueils mentionnés aux 1° et 2° du I ci-dessus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)