CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 ; Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire
Article R712-2
(Décret n° 91-1410 du 31 décembre 1991 art. 2 Journal Officiel du 4 janvier 1992)
(Décret n° 92-1439 du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)
(Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 5 Journal Officiel du 7 mai 1995)
(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 1 Journal Officiel du 5 février 1998)
(Décret n° 98-899 du 9 octobre 1998 art. 1 Journal Officiel du 10 octobre 1998)
La carte sanitaire comporte : I. - Les installations, y compris les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, correspondant aux disciplines ou groupes de disciplines suivantes : 1. Médecine ; 2. Chirurgie ; 3. Obstétrique ; 3. Gynécologie-obstétrique ; 4. Psychiatrie ; 5. Soins de suite ou de réadaptation ; 6. Soins de longue durée.
II. - Les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 énumérés ci-après : 1. Appareil de circulation sanguine extra-corporelle ; 2. Caisson hyperbare ; 3. Appareils de dialyse, à l'exception de ceux utilisés pour la dialyse péritonéale ; 4. Appareil destiné à la séparation in vivo des éléments figurés du sang ; 5. Appareil accélérateur de particules et appareil contenant des sources scellées de radioéléments d'activité minimale supérieure à 500 curies, et émettant un rayonnement d'énergie supérieur à 500 KeV ; 6. Cyclotron à utilisation médicale ; 7. Appareils de diagnostic suivants, utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation, tomographe à émissions, caméra à positrons ; 8. Scanographe à utilisation médicale ; 9. Appareil de sériographie à cadence rapide et appareil d'angiographie numérisée ; 10. Appareil d'imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique ; 11. Compteur de la radioactivité totale du corps humain ; 12. Appareil de destruction transpariétale des calculs. Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens de l'article L. 712-19 les éléments dont l'adjonction ou la juxtaposition conduit à réaliser l'un des appareillages mentionnés ci-dessus.
III. - Les activités de soins définies à l'article L. 712-2 (2°, b) énumérées ci-après : 1. Transplantations d'organes et greffes de moelle osseuse ; 2. Traitement des grands brûlés ; 3. Chirurgie cardiaque ; 4. Neurochirurgie ; 5. Accueil et traitement des urgences ; 6. Réanimation ; 7. Utilisation diagnostique et thérapeutique de radioéléments en sources non scellées ; 8. Traitement des affections cancéreuses par rayonnements ionisants de haute énergie ; 9. Obstétrique, néonatologie, réanimation néonatale ; 10. Traitement de l'insuffisance rénale chronique ; 11. Activités cliniques d'assistance médicale à la procréation, activités biologiques d'assistance médicale à la procréation, activités de recueil, traitement, conservation de gamètes et cession de gamètes issus de don, activités de diagnostic prénatal ; 12. Réadaptation fonctionnelle.