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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 2 ; L'organisation et l'équipement sanitaires
Section 1 ; Carte sanitaire et schéma d'organisation sanitaire
Sous-section 1 ; Etablissement de la carte sanitaire et du schéma d'organisation sanitaire

Article R712-2-3


(Décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 art. 1 Journal Officiel du 8 octobre 1992)


(Décret n° 95-993 du 28 août 1995 art. 2 Journal Officiel du 5 septembre 1995)


   La capacité des structures de soins alternatives à l'hospitalisation est exprimée en places. La place est l'unité de capacité qui permet une activité annuelle maximale correspondant à :
   365 séances pour l'hospitalisation à temps partiel, de jour ou de nuit ;
   365 patients pour l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoires ;
   365 journées pour l'hospitalisation à domicile.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)