CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 3 ; Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
Article R711-8
(Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)
(Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 1994)
(Décret n° 97-144 du 14 février 1997 art. 1 II 1° Journal Officiel du 16 février 1997)
L'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation doit dispenser les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 et participer à l'accueil et au traitement des urgences.