CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 ; Dispositions propres au service public hospitalier
Sous-section 2 ; Fonctionnement médical des hôpitaux locaux
Article R711-6-4
(inséré par Décret n° 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 novembre 1992)
I. - L'hôpital local , établissement public de santé, a pour objet de dispenser : 1° Avec ou sans hébergement : a) Des soins de courte durée en médecine ; b) Des soins de suite ou de réadaptation tels qu'ils sont définis par l'article L. 711-2 (1°, b) ; 2° Des soins de longue durée, comportant un hébergement, tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 (2°). II. - Dans le cadre des missions prévues aux articles L. 711-1 et L. 711-3, il participe notamment : a) Aux actions de santé publique et aux actions médico-sociales coordonnées ; b) Aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé ; c) Aux actions de maintien à domicile, en liaison avec les professionnels de santé locaux.