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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 2 ; Dispositions propres au service public hospitalier
Sous-section 2 ; Fonctionnement médical des hôpitaux locaux

Article R711-6-11


(Décret n° 92-1210 du 13 novembre 1992 art. 2 Journal Officiel du 17 novembre 1992)


(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 11 II 2° Journal Officiel du 5 février 1998)


   Les remplaçants en clientèle privée des médecins figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 711-6-10 peuvent, à condition que ce remplacement soit conforme aux articles 60 et 61 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale, dispenser des soins à l'hôpital local, dans les conditions prévues à l'article R. 711-6-9, avec l'accord du directeur de cet hôpital.
   Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation est immédiatement informé de ce remplacement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)