CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 3 ; Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements
Article R711-16
(inséré par Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 1994)
Le protocole mentionné au premier alinéa de l'article R. 711-10 définit notamment, dans le respect de la réglementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire : 1° Les conditions dans lesquelles les personnels de l'établissement de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés, notamment sous forme de consultations ; 2° L'organisation des soins et le fonctionnement médical de la structure de soins mentionnée à l'article R. 711-11 ; 3° Les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'établissement de santé ; 4° Les modalités de mise en oeuvre du programme de prévention et d'éducation pour la santé mentionné à l'article R. 711-14 ; 5° La composition de l'équipe hospitalière exerçant dans la structure implantée dans l'établissement pénitentiaire ; 6° L'aménagement et l'équipement des locaux mentionnés au 2° de l'article R. 711-13 ; 7° Les conditions dans lesquelles l'établissement de santé établit et archive le dossier médical des patients dans le respect des dispositions des articles R. 710-2-1 à R. 710-2-8 ; 8° Le système d'information permettant l'analyse de l'activité, dans les conditions prévues à l'article L. 710-5 ; 9° Les modalités de remboursement par l'Etat des frais de transport des produits et matériels mentionnés au 4° de l'article R. 711-15 ; 10° Les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'établissement de santé sur les conditions d'application du protocole ; 11° Les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'établissement de santé par l'établissement pénitentiaire ; 12° Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de soins ; Un état prévisionnel des dépenses et des recettes de l'établissement de santé afférentes aux soins dispensés en milieu pénitentiaire est annexé au protocole.