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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 ; Missions et obligations des établissements de santé
Section 3 ; Soins dispensés aux détenus par certains établissements de santé assurant le service public hospitalier et actions de prévention exercées par ces établissements

Article R711-13


(Décret n° 93-704 du 27 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 octobre 1994)


   L'établissement public de santé désigné en application de l'article R. 711-7 dispense en milieu pénitentiaire et, le cas échéant, hospitalier, des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, il effectue ou fait effectuer les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.
   En outre :
   1° Il recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé ;
   2° Il pourvoit à l'équipement médical et non médical des locaux spécialisés de l'établissement pénitentiaire destinés aux consultations, aux soins et aux examens, et en assure l'entretien ;
   3° Il assure la fourniture et le transport des produits et petits matériels à usage médical ainsi que des médicaments et des produits pharmaceutiques qui sont placés sous la responsabilité du pharmacien gérant la pharmacie à usage intérieur de l'établissement de santé conformément au deuxième alinéa de l'article L. 595-9 ;
   4° Il assure l'élimination des déchets hospitaliers.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)