CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 4 ; Les contrats pluriannuels entre les agences régionales de l'hospitalisation et les établissements de santé privés
Article R710-8
(inséré par Décret n° 97-372 du 18 avril 1997 art. 1 Journal Officiel du 20 avril 1997)
Durant l'année qui précède l'échéance du contrat et sur la base d'un rapport d'activité élaboré par l'établissement de santé, l'agence régionale de l'hospitalisation établit, en liaison avec celui-ci, un bilan de la réalisation des objectifs fixés par le contrat en fonction des indicateurs déterminés par ce dernier.