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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 3 ; L'évaluation et l'accréditation des établissements de santé

Article R710-6-5


(inséré par Décret n° 97-311 du 7 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 avril 1997)


   Le collège de l'accréditation procède à l'examen du rapport des experts. Il peut demander une autre visite d'accréditation.
   A l'issue de son examen, le collège de l'accréditation décide s'il a été satisfait à la procédure d'accréditation. Si tel est le cas, il valide un rapport d'accréditation qui comporte :
   1° D'une part,
   a) L'ensemble des constatations pertinentes du rapport des experts pour chacun des services et activités ayant fait l'objet d'une analyse et, le cas échéant, pour l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article L. 710-5 ;
   b) L'intégralité des observations de l'établissement ou de l'organisme et des informations complémentaires ;
   2° D'autre part, les conclusions du collège qui :
   a) Formule ses propres appréciations des services, activités, établissements ou organismes concernés ;
   b) Détermine, compte tenu des propositions des experts, les recommandations à suivre par chacun des services et activités et, le cas échéant, par l'établissement ou l'organisme ;
   c) Fixe les modalités du suivi de ces recommandations par l'établissement ou l'organisme et par l'agence nationale ;
   d) Arrête le délai au terme duquel l'établissement ou l'organisme doit avoir engagé une nouvelle procédure d'accréditation au titre des services et activités ayant fait l'objet du rapport susmentionné.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)