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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 ter ; Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 2 ; Organisation et fonctionnement

Article R710-5-34


(inséré par Décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   Sous réserve des dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas ci-dessous, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la santé et à celui chargé de la sécurité sociale, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai. En cas d'urgence, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent autoriser l'exécution immédiate.
   Les délibérations portant sur les matières énoncées au 4° de l'article R. 710-5-33 ne sont exécutoires qu'après approbation expresse par les ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.
   Les délibérations portant sur les matières énoncées au 2° de l'article R. 710-5-33 sont exécutoires un mois après leur transmission aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition dans ce délai.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)