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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 ter ; Agence technique de l'information sur l'hospitalisation
Sous-section 2 ; Organisation et fonctionnement

Article R710-5-32


(inséré par Décret n° 2000-1282 du 26 décembre 2000 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 2000)


   Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur tout ou partie des questions inscrites au précédent ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
   En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration désigne un président de séance.
   Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)