CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 ; De l'analyse de l'activité des établissements de santé
Article R710-5-2
(inséré par Décret n° 94-666 du 27 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 5 août 1994)
Des arrêtés des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de la commission des systèmes d'information des établissements de santé mentionnée à l'article R. 712-52, déterminent, en fonction de la catégorie de l'établissement dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de ces soins tels qu'ils sont définis à l'article L. 711-2 : 1° Les données dont le recueil et le traitement ont un caractère obligatoire ; 2° Les nomenclatures et classifications à adopter ; 3° Les modalités et la durée minimale de conservation des fichiers.