CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 bis ; Transmission et échange d'informations entre les établissements de santé, les agences régionales de l'hospitalisation, l'Etat et les organismes d'assurance maladie
Sous-section 1 ; Commission des systèmes d'information sur les établissements de santé
Article R710-5-13
(inséré par Décret n° 98-1173 du 22 décembre 1998 art. 1 art. 2 art. 3 II Journal Officiel du 23 décembre 1998)
La commission des systèmes d'information sur les établissements de santé est composée comme suit : 1° Le directeur des hôpitaux ou son représentant, président de la commission ; 2° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant, vice-président de la commission ; 3° Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; 4° Deux représentants des services déconcentrés de l'Etat, dont au moins un médecin, désignés par le ministre chargé de la santé ; 5° Deux directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation représentant ces agences et désignés par le ministre chargé de la santé ; 6° Trois représentants de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le médecin-conseil national ou son représentant ; 7° Un représentant de la Caisse centrale de secours mutuels agricoles ; 8° Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; 9° Trois représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation publique ; 10° Trois médecins désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des conférences nationales de présidents de commission médicale d'établissements publics de santé ; 11° Quatre représentants des organisations les plus représentatives de l'hospitalisation privée ; 12° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des commissions médicales des établissements de santé privés participant au service public hospitalier ; 13° Un médecin désigné par le ministre chargé de la santé parmi les présidents des conférences médicales des établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier.