CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 2 ; De l'analyse de l'activité des établissements de santé
Article R710-5-11
(Décret n° 96-1039 du 29 novembre 1996 annexe Journal Officiel du 3 décembre 1996)
(Décret n° 98-63 du 2 février 1998 art. 11 I 2° Journal Officiel du 5 février 1998)
Chaque établissement de santé a accès, sur la demande de son représentant qualifié, aux informations le concernant, issues des données qu'il a transmises en application de l'article R. 710-5-10, qui sont détenues par les services centraux ou déconcentrés des ministères chargés de la sécurité sociale et de la santé, les organismes d'assurance maladie et les agences régionales de l'hospitalisation.