CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 1 A ; Principes fondamentaux
Section 1 ; Des droits du malade accueilli dans un établissement de santé
Sous-section 2 ; Le dossier médical et l'information des personnes accueillies dans les établissements de santé publics et privés
Article R710-2-3
(Décret n° 92-329 du 30 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 1er avril 1992)
(Décret n° 98-1001 du 2 novembre 1998 art. 1 art. 3 Journal Officiel du 7 novembre 1998)
Dans le cas où le praticien qui a prescrit l'hospitalisation demande communication du dossier médical du patient, cette communication ne peut intervenir qu'après accord de celui-ci, ou de son représentant légal, ou de ses ayants droit en cas de décès.