CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 4 ; Dispositions financières et comptables
Article R673-9-5
(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)
Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent : 1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ; 2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ; 3° Les rémunérations des services rendus ; 4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ; 5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ; 6° Le produit des cessions d'actifs ; 7° Les revenus tirés des brevets et inventions ; 8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ; 9° Les dons et legs, et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.