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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 4 ; Dispositions financières et comptables

Article R673-9-5


(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)


   Outre la dotation globale prévue à l'article L. 673-9, les ressources de l'Etablissement français des greffes comprennent :
   1° Les dotations, subventions et autres versements des collectivités publiques et de tous les organismes publics et privés, nationaux et internationaux ;
   2° Le produit des participations mentionnées au 10° de l'article R. 673-8-10 ;
   3° Les rémunérations des services rendus ;
   4° Le produit des taxes fiscales et redevances instituées à son profit ;
   5° Le produit des intérêts et des remboursements des prêts et avances consentis ;
   6° Le produit des cessions d'actifs ;
   7° Les revenus tirés des brevets et inventions ;
   8° Les revenus de biens meubles ou immeubles ;
   9° Les dons et legs,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par la loi et les règlements en vigueur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)