CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 bis ; De l'Etablissement français des greffes
Section 2 ; Organisation de l'établissement
Sous-section 1 ; Le conseil d'administration
Article R673-8-7
(inséré par Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 2 Journal Officiel du 11 octobre 1994)
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit si le ministre chargé de la santé le demande. Le président fixe l'ordre du jour. Les questions dont le ministre chargé de la santé ou le tiers des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit et examinées dans le délai d'un mois.