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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 2 ; Des tissus, cellules et produits
Section 5 ; Dispositions spécifiques au don et à l'utilisation de gamètes
Sous-section 1 ; Conditions d'autorisation et de fonctionnement des organismes et établissements de santé pratiquant des activités de recueil, traitement, conservation et cession de gamètes issus d'un don

Article R673-5-5


(Décret n° 95-560 du 6 mai 1995 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 1995)


(Décret n° 96-993 du 12 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 19 novembre 1996)


   Le consentement du donneur et celui de l'autre membre du couple prévus à l'article L. 673-2 ainsi que le recueil des gamètes doivent être précédés d'entretiens entre le donneur et les membres de l'équipe médicale ayant pour but notamment :
   1° De vérifier que le donneur remplit les conditions prévues à l'article L. 673-2 ;
   2° De l'informer des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes et de leurs conséquences au regard de la filiation ;
   3° De lui préciser la nature des examens à effectuer avant le don ;
   4° De lui indiquer qu'il devra consentir à la conservation dans le dossier mentionné à l'article R. 673-5-8 d'informations à caractère personnel relatives à sa santé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)