CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 3 ; Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Sous-section 1 ; Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Article R671-7-4
(inséré par Décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 1996)
Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.