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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 3 ; Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Sous-section 2 ; Du registre national automatisé des refus de prélèvement d'organes sur une personne décédée

Article R671-7-11


(inséré par Décret n° 97-704 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 3 juin 1997)


   La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.
   Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 671-7-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)