CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 3 ; Du prélèvement d'organes sur une personne décédée
Sous-section 1 ; Constat de la mort préalable au prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques ou scientifiques
Article R671-7-1
(inséré par Décret n° 96-1041 du 2 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 4 décembre 1996)
Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents : 1. Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ; 2. Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ; 3. Absence totale de ventilation spontanée.