CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 3 ; Des organes, tissus, cellules et produits du corps humain
Chapitre 1 ; Des organes
Section 2 ; Du prélèvement d'organes sur une personne vivante
Sous-section 2 ; Donneur mineur
Article R671-3-11
(inséré par Décret n° 96-375 du 29 avril 1996 art. 1 Journal Officiel du 5 mai 1996)
Le comité d'experts ne peut délibérer valablement que si ses trois membres, titulaires ou suppléants, sont présents . Il statue à la majorité. La décision est signée par les membres du comité.