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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 4 ; Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine

Article R669-4


(Décret n° 94-644 du 26 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


   A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission.
   La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)