CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 4 ; Des schémas d'organisation de la transfusion sanguine
Article R669-4
(Décret n° 94-644 du 26 juillet 1994 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 1994)
(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)
A la demande du président de la commission ou du président de l'Agence française du sang, un représentant de l'agence est entendu par la commission. La commission, ou le bureau si celui-ci s'est vu déléguer cette compétence, émet les avis concernant les décisions individuelles mentionnées à l'article R. 669-3 dans un délai de quinze jours, ramené à huit jours en cas d'urgence déclarée par le président de l'Agence française du sang ou le préfet de région.