CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 5 ; Des personnels des établissements de transfusion sanguine
Sous-section 1 ; Des qualifications de certains personnels des établissements de transfusion sanguine
Article R668-9
(inséré par Décret n° 97-1104 du 26 novembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 29 novembre 1997)
Peuvent seuls exercer la fonction de prélèvement de produits sanguins labiles par aphérèse ou de prélèvement en vue d'une transfusion autologue programmée les infirmiers titulaires d'un diplôme, certificat ou titre visé à l'article L. 474-1, ainsi que les infirmiers auxiliaires polyvalents mentionnés à l'article L. 477.