CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 3 ; Des établissements de transfusion sanguine
Section 3 ; Le conseil d'établissement des établissements de transfusion sanguine
Article R668-4
(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 4 Journal Officiel du 12 mai 1994)
(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)
(Décret n° 94-1008 du 22 novembre 1994 art. 1 Journal Officiel du 24 novembre 1994)
(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 décembre 1999)
Le conseil d'établissement prévu à l'article L. 668-1 comporte, outre le directeur de l'établissement et la direction de celui-ci : - trois à sept représentants désignés par des associations de donneurs de sang ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ; - deux représentants désignés par des associations de patients ayant leur siège dans le champ géographique d'activités de l'établissement ; - trois représentants du personnel désignés par le comité d'établissement ; - trois à cinq représentants des établissements publics de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine désignés par les instances régionales de la fédération hospitalière de France ; - deux représentants des établissements privés de santé approvisionnés par l'établissement de transfusion sanguine ; - deux représentants de l'assurance maladie désignés par l'union régionale des caisses d'assurance maladie.