CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 4 ; Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 5 ; Homologation de certains produits et appareils
Article R5282
(inséré par Décret n° 90-899 du 1 octobre 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1990)
L'homologation peut à tout moment être suspendue, pour une durée n'excédant pas six mois, ou retirée, après avis de la commission : a) En cas de changement des normes et règlements applicables ; b) Si l'utilisation du produit ou de l'appareil présente un danger pour le patient ou l'utilisateur, et notamment en cas de dysfonctionnement grave ou d'accident ; c) Si le produit ou l'appareil mis sur le marché n'est pas conforme au modèle homologué ; d) Si les renseignements fournis par le titulaire lors de la demande d'homologation sont erronés ; e) Si la référence à l'homologation a été utilisée abusivement.