CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 4 ; Dispositions diverses et dispositions transitoires
Chapitre 5 ; Homologation de certains produits et appareils
Article R5278
(inséré par Décret n° 90-899 du 1 octobre 1990 art. 1 Journal Officiel du 6 octobre 1990)
Lorsqu'une modification est apportée à un produit ou appareil homologué, une nouvelle demande d'homologation doit être présentée. L'arrêté mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 5276 fixe la liste des pièces à produire en fonction de la nature de la modification. En outre, le ministre chargé de la santé peut, dans ce cas, dispenser le demandeur de la production de certains documents.