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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 9 ; Insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme

Article R5266-8


(Décret n° 79-960 du 13 novembre 1979 Journal Officiel du 15 novembre 1979)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 13 III Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé refuse l'autorisation :
   a) Si les renseignements fournis à l'appui de la demande ne satisfont pas aux prescriptions du présent chapitre ;
   b) Si le produit est nocif dans les conditions normales d'emploi
   La demande d'autorisation ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été invité à fournir ses justifications .
   La décision de rejet doit être motivée et elle doit mentionner les voies et délais de recours qui lui sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)