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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 9 ; Insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme

Article R5266-12


(Décret n° 79-960 du 13 novembre 1979 Journal Officiel du 15 novembre 1979)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 13 VI Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I art. 8 I Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 , à l'exclusion des mesures de suspension, sont prises par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé , après avis de la commission prévue à l'article R. 5141 du code de la santé publique ou d'un groupe de travail constitué au sein de cette commission.
   Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux qu'après l'exercice d'un recours gracieux qui lui-même doit être soumis pour avis à la commission ci-dessus mentionnée.
   Les décisions prévues aux articles R. 5266-7 à R. 5266-11 sont publiées par extrait au Journal officiel de la République française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)