CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 8 ; Produits cosmétiques
Section 4 ; Dispositions pénales
Article R5264
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 97-503 du 21 mai 1997 art. 22 II Journal Officiel du 22 mai 1997 en vigueur le 1er janvier 1998)
(inséré par Décret n° 2000-569 du 23 juin 2000 art. 1 Journal Officiel du 27 juin 2000)
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5263-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5263-1. II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction. III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au I du présent article. IV. - Les peines encourues par les personnes morales sont : - l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ; - les peines complémentaires de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre les infractions. V. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.