CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 2 ; Radio-éléments artificiels
Article R5237-3
(Décret n° 86-80 du 13 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 18 janvier 1986)
(Décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 art. 22 Journal Officiel du 21 juillet 1994)
La perte ou le vol de radio-éléments artificiels, notamment de sources radioactives, ainsi que les faits susceptibles d'engendrer une dissémination radioactive doivent être immédiatement déclarés au commissaire de la République du département. Ils doivent être signalés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants. Le commissaire de la République tient informé le secrétaire permanent de la commission interministérielle.