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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 2 ; Radio-éléments artificiels

Article R5233


(inséré par Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


   La commission interministérielle, en séance plénière, formule son avis ou ses propositions sur toutes les questions d'ordre général que soulèvent l'élaboration et l'application de la réglementation relative aux radio-éléments artificiels, et notamment  :
   La préparation, l'importation et la fabrication de radio-éléments artificiels sous quelque forme que ce soit ;
   Les conditions générales d'étalonnage, de détention, de transport, de vente, de distribution et du commerce de ces produits ;
   Les conditions générales d'utilisation des radio-éléments artificiels et les mesures de protection contre les effets de leur rayonnement ;
   Les règles générales selon lesquelles la publicité prévue à l'article L. 635 peut être faite.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)