CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 4 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Sous-section 2 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance
Article R5219-5
(inséré par Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1999)
Les personnes fabriquant ou commercialisant des substances, plantes, médicaments et autres produits mentionnés à l'article R. 5219-2 doivent, à sa demande, fournir au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé toutes informations relatives à la pharmacodépendance et aux abus concernant leurs produits, ainsi que celles concernant leur vente.