CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 4 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance et Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes
Sous-section 2 ; Organisation de l'évaluation de la pharmacodépendance
Article R5219-3
(inséré par Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 6 Journal Officiel du 1er avril 1999)
Il est institué un système national d'évaluation de la pharmacodépendance. Ce système comprend : - l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; - la Commission nationale des stupéfiants et des psychotropes mentionnée à l'article R. 5219-7 et son comité technique mentionné à l'article R. 5219-9 ; - les centres d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance ; - les professionnels de santé et les entreprises ou organismes mentionnés respectivement aux articles R. 5219-13 et R. 5219-14.