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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 3 ; Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
1) Dispositions communes

Article R5199


(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Décret n° 99-486 du 11 juin 1999 art. 5 Journal Officiel du 12 juin 1999)


   Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande :
   1° Le timbre de l'officine ;
   2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ;
   3° La date d'exécution ;
   4° Les quantités délivrées ;
   5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)