CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 3 ; Médicaments, produits insecticides et acaricides destinés à être appliqués sur l'homme, produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles oculaires de contact
1) Dispositions communes
Article R5199
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 99-486 du 11 juin 1999 art. 5 Journal Officiel du 12 juin 1999)
Après exécution, sont apposés sur l'ordonnance ou le bon de commande : 1° Le timbre de l'officine ; 2° Le ou les numéros d'enregistrement prévus à l'article R. 5198 ; 3° La date d'exécution ; 4° Les quantités délivrées ; 5° Le cas échéant, les mentions prévues au premier alinéa de l'article R. 5143-10.