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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 2 ; Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
4 ; Substances psychotropes

Article R5187-1


(Décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 art. 16 Journal Officiel du 10 septembre 1992)


(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 9 XIV Journal Officiel du 7 août 1993)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I Journal Officiel du 5 mars 1999)


   Les personnes qui se livrent au commerce national et international sont tenues de dresser un état annuel récapitulatif indiquant pour chaque substance psychotrope ou médicament en contenant :
   1° Les quantités acquises sur le marché national ;
   2° Les quantités importées ;
   3° Les quantités cédées sur le marché national ;
   4° Les quantités exportées ;
   5° Les stocks.
   Cet état, qui couvre l'année civile écoulée, est adressé au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au plus tard le 15 février.
   L'autorisation prévue à l'article R. 5183 peut imposer à son titulaire l'établissement et la production au cours de chaque année civile de plusieurs états récapitulatifs.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)