CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 3 ; Restriction au commerce de certaines substances et de certains objets
Chapitre 1 ; Substances vénéneuses
Section 2 ; Substances dangereuses, stupéfiantes ou psychotropes
4 ; Substances psychotropes
Article R5184
(Décret n° 56-1197 du 26 novembre 1956 Journal Officiel du 28 novembre 1956)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 88-1232 du 29 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)
(Décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 art. 13 Journal Officiel du 10 septembre 1992)
(Décret n° 93-982 du 5 août 1993 art. 9 XII Journal Officiel du 7 août 1993)
(Décret n° 99-249 du 31 mars 1999 art. 4 XII Journal Officiel du 1er avril 1999)
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 5183, tiennent lieu d'autorisation pour le seul usage professionnel : 1° L'autorisation délivrée en application des articles L. 598 ou L. 616 ; 2° L'enregistrement à la préfecture prévu à l'article L. 574 pour les pharmaciens titulaires d'une officine et les pharmaciens gérants des pharmacies mutualistes ; 3° L'autorisation préfectorale délivrée en application de l'article L. 595-3 ; 4° L'inscription au Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires pour les docteurs vétérinaires ; 5° L'habilitation établie en faveur de l'Institut Pasteur par l'article L. 597 ; 6° La faculté accordée par l'article L. 610 aux chefs de services de pharmacie et toxicologie des écoles nationales vétérinaires ; 7° L'agrément ministériel accordé en application de l'article L. 666-10 ; 8° L'autorisation administrative délivrée en application de l'article L. 757 ; 9° L'autorisation du préfet délivrée en application de l'article L. 594. Les services de biologie médicale des établissements publics de santé sont dispensés, pour le seul usage professionnel, de l'autorisation prévue à l'article R. 5183.