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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 4 ; Présentation des médicaments vétérinaires

Article R5146-49-4


(inséré par Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 11 II Journal Officiel du 4 juillet 1999)


   La notice doit être établie en conformité avec le résumé des caractéristiques du produit.
   Elle doit comporter :
   a) Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, ceux de l'entreprise exploitant le médicament, ainsi que, s'ils sont distincts, ceux du ou des fabricants ;
   b) La dénomination du médicament ;
   c) La composition qualitative et quantitative définie au 2° de l'article R. 5146-27-1 ;
   d) Les indications thérapeutiques, contre-indications et effets indésirables dans la mesure ou ces informations sont nécessaires à l'utilisation du médicament ;
   e) Les animaux de destination, la posologie, le mode et la voie d'administration et toute autre information pour une administration correcte du médicament, s'il y a lieu ;
   f) Le cas échéant, le temps d'attente, même s'il est égal à zéro ;
   g) Les précautions particulières de conservation, s'il y a lieu ;
   h) Les précautions d'emploi et toute autre mention prescrite par la décision d'autorisation de mise sur le marché ;
   i) Les précautions particulières pour l'élimination de médicaments non utilisés ou des déchets, s'il y a lieu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)