CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 4 ; Présentation des médicaments vétérinaires
Article R5146-49-1
(inséré par Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 11 II Journal Officiel du 4 juillet 1999)
Les ampoules et autres petits conditionnements primaires sur lesquels il est impossible de mentionner l'ensemble des indications prévues à l'article R. 5146-49 peuvent ne comporter que les mentions suivantes : a) La dénomination du médicament ; b) La quantité des principes actifs ; c) La voie d'administration ; d) Le numéro du lot de fabrication ; e) La date de péremption ; f) La mention "usage vétérinaire". Dans ce cas, le conditionnement extérieur doit comporter l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5146-49.