CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 3 bis ; Enregistrement des médicaments homéopathiques vétérinaires
Article R5146-39-17
(inséré par Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 3 Journal Officiel du 21 juillet 2000)
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments homéopathiques vétérinaires mentionnés à l'article L. 5141-9 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes : a) "Médicament homéopathique vétérinaire enregistré sans indication thérapeutique" en caractères très apparents ; b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; c) Le nom et l'adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ; d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ; e) La date de péremption ; f) La forme pharmaceutique ; g) La quantité de médicament contenue dans chacune des présentations ; h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; i) Une mise en garde spéciale si elle s'impose pour ces médicaments ; j) Le numéro de lot de fabrication ; k) Le numéro d'enregistrement ; l) Un avertissement conseillant de consulter un vétérinaire si les symptômes persistent ; m) L'animal de destination.