CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 3 ; Pharmacie vétérinaire
Section 2 ; Conditions de mise sur le marché des médicaments vétérinaires
Paragraphe 3 ; Décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché
Article R5146-33-2
(Décret n° 88-661 du 6 mai 1988 art. 10 Journal Officiel du 8 mai 1988)
(Décret n° 94-889 du 13 octobre 1994 art. 14 Journal Officiel du 18 octobre 1994)
(Décret n° 99-242 du 26 mars 1999 art. 26 Journal Officiel du 28 mars 1999)
(Décret n° 99-553 du 2 juillet 1999 art. 7 I Journal Officiel du 4 juillet 1999)
(Décret n° 2000-679 du 18 juillet 2000 art. 1 Journal Officiel du 21 juillet 2000)
Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments se prononce dans un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un dossier de demande complet et régulier. Le silence gardé par le directeur général vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de deux cent dix jours à compter de la présentation d'un tel dossier. Le directeur général établit un rapport d'évaluation sur le dossier et le tient à jour.