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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 bis ; Pharmacovigilance
Section 1 ; Règles générales de pharmacovigilance
Paragraphe 2. Organisation de la pharmacovigilance

Article R5144-10


(Décret n° 84-402 du 24 mai 1984 art. 1 Journal Officiel du 30 mai 1984)


(Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1995)


(Décret n° 99-144 du 4 mars 1999 art. 1 I art. 7 II Journal Officiel du 5 mars 1999)


(Décret n° 99-841 du 28 septembre 1999 art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1999)


   I. - La Commission nationale de pharmacovigilance comprend :
   1° Quatre membres de droit :
   Le directeur général de la santé ou son représentant ;
   Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
   Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;
   Le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son représentant.
   2° Trente-deux membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans :
   - onze cliniciens dont au moins trois médecins généralistes ;
   - dix pharmacologues ou toxicologues ;
   - trois pharmaciens hospitaliers ;
   - un pharmacien d'officine ;
   - une personnalité scientifique proposée par le ministre chargé de la consommation ;
   - une personnalité compétente en matière de pharmacovigilance exercée dans les entreprises exploitant des médicaments ou produits mentionnés à l'article R. 5144-1 ;
   - un médecin choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de médecine ;
   - un pharmacien choisi sur une liste de deux noms proposés par l'Académie nationale de pharmacie ;
   - deux personnalités choisies en raison de leur compétence en pharmaco-épidémiologie ;
   - un représentant du comité technique de toxicovigilance.
   Trente-deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succédent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
   Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.
   La commission a la faculté d'entendre toute personne qualifiée. Elle peut faire appel à des rapporteurs et à des experts consultants désignés par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis du président de la commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)