CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions particulières aux divers modes d'exercice de la pharmacie
Chapitre 2 ; Fabrication, exploitation, importation, distribution en gros, exportation des médicaments et autres produits pharmaceutiques à usage humain
Section 2 ; Médicaments et produits soumis à autorisation
Paragraphe 7 ; Enregistrement des médicaments homéopathiques
Article R5143-21
(Décret n° 98-52 du 28 janvier 1998 art. 6 Journal Officiel du 30 janvier 1998)
(Décret n° 98-79 du 11 février 1998 art. 6 Journal Officiel du 13 février 1998)
L'étiquetage et, le cas échéant, la notice des médicaments mentionnés à l'article L. 601-3 portent obligatoirement et exclusivement les mentions suivantes : a) Médicament homéopathique en caractères très apparents ; b) La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la Pharmacopée européenne ou, à défaut, française, lorsqu'elle y figure, suivie du degré de dilution ; c) Les nom et adresse de l'exploitant du médicament et, si celui-ci ne fabrique pas le médicament, du fabricant ; d) La voie d'administration et, si nécessaire, le mode d'administration ; e) La date de péremption en clair ; f) La forme pharmaceutique ; g) La contenance du modèle de vente ; h) S'il y a lieu, les précautions particulières de conservation ; i) Une mise en garde spéciale, si elle s'impose pour le médicament ; j) Le numéro du lot de fabrication ; k) Le numéro d'enregistrement, suivi de la mention enregistrement sans indications thérapeutiques ; l) Un avertissement conseillant à l'utilisateur de consulter un médecin si les symptômes persistent ; m) Le prix limite de vente au public lorsqu'un tel prix est fixé en application des lois et règlements en vigueur ; n) Les conditions de remboursement par les organismes d'assurance maladie.